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Rupture conventionnelle : ce que l’agrément du 19 juin 2026 change pour les salariés d’outre-mer

À compter du 1er septembre 2026, la rupture conventionnelle cesse d’ouvrir les mêmes droits qu’un licenciement. En outre-mer, les durées baissent moins qu’ailleurs, mais l’équilibre du dispositif se déplace.

L’arrêté du 19 juin 2026, publié au Journal officiel du 23 juin, rend obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l’article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de l’avenant n° 2 du 10 avril 2026 modifiant la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, le règlement général annexé, l’accord d’application n° 1 et les annexes.

Derrière cette formulation administrative se joue la fin d’un équilibre vieux de dix-huit ans : à compter du 1er septembre 2026, une rupture conventionnelle n’ouvrira plus les mêmes droits à l’assurance chômage qu’un licenciement.

Ce que dit le texte, et qui l’a écrit

Il faut d’abord lever une confusion que la presse spécialisée entretient. La réforme n’est pas seulement légale, elle est d’abord conventionnelle. Trois instruments s’articulent, et chacun a sa fonction propre.

La loi n° 2026-470 du 11 juin 2026 donne sa base légale à la modulation en permettant, au titre de l’article L. 5422-2 du code du travail, de tenir compte de ce que les personnes ont rompu leur contrat de travail selon les modalités de la rupture conventionnelle individuelle. Elle autorise, elle ne chiffre pas.

L’avenant n° 2 du 10 avril 2026, conclu par les organisations gestionnaires de l’assurance chômage, porte les durées. C’est le document qu’il faut lire pour connaître les chiffres.

L’arrêté du 19 juin 2026 agrée. Il ne contient aucun chiffre, mais sans lui rien ne s’applique.

Citer la loi comme source des durées est une erreur fréquente, et elle est vérifiable en trois clics. Autant ne pas la commettre.

Les durées, en jours et non en mois

Le nouvel article 2 § 14 de la convention et le nouvel article 9 § 8 du règlement général raisonnent en jours calendaires. La durée maximale d’indemnisation à la suite d’une rupture conventionnelle individuelle est fixée à 456 jours pour les allocataires de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, et à 624 jours pour les allocataires de 55 ans et plus.

Pour les allocataires résidant, à la date d’ouverture des droits, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces durées sont portées à 608 jours et à 913 jours. Soit, en ordre de grandeur, vingt mois et trente mois, contre quinze mois et vingt mois et demi dans l’Hexagone.

Mayotte ne figure pas dans cette liste, le territoire relevant d’une convention d’assurance chômage distincte.

Deux précisions méritent d’être relevées, parce qu’elles ne figureront pas dans les synthèses généralistes. D’abord, le texte ne connaît plus que deux tranches d’âge, alors que le droit commun en distingue trois. Ensuite, l’allocataire qui résidait dans l’Hexagone à l’ouverture de ses droits et qui déménage ensuite vers l’une de ces collectivités bénéficie des durées ultramarines. La règle est de résidence, pas de lieu d’emploi.

Deux effets qui passeront inaperçus

La réduction de durée n’est pas le seul effet du texte, et probablement pas le plus lourd.

Le complément de fin de droit n’est plus attribué, lorsque les conditions du paragraphe 1er de l’article 9 bis du règlement général sont satisfaites, aux allocataires dont la dernière fin de contrat de travail retenue pour l’ouverture des droits est une rupture conventionnelle individuelle. Le champ de l’exclusion est large : il vise la rupture conventionnelle du code du travail, articles L. 1237-11 à L. 1237-16, mais aussi celle de l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation et celle applicable aux personnels mentionnés au IV de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

À l’inverse, une soupape existe pour les allocataires de 55 ans et plus. Sur demande adressée à France Travail, et sous appréciation des démarches effectives accomplies pour la réalisation du projet professionnel, la durée d’indemnisation peut être prolongée jusqu’à la durée de droit commun. Cette prolongation est nettement plus favorable outre-mer : le coefficient de 0,75 qui ampute la durée rétablie s’applique aux seuls allocataires résidant en France hexagonale.

Le dispositif est encadré. France Travail informe l’allocataire soixante jours avant l’atteinte du plafond, la demande doit intervenir au plus tard trente jours après, et un examen de situation est prévu dans le mois suivant le trois cent soixantième jour d’indemnisation. Un refus peut être porté devant l’instance paritaire dans les trente jours. Un piège, enfin : lorsque des droits rechargés ont été notifiés, la demande de prolongation ne peut plus être formée.

Le champ du nouveau régime dépasse d’ailleurs le secteur privé : le texte vise aussi la rupture conventionnelle des agents publics, sur un renvoi dont la portée, depuis la pérennisation du dispositif par la loi de finances pour 2026, mérite un examen séparé, conduit dans une note distincte.

La date qui compte n’est pas celle qu’on croit

Le nouvel article 11 § 7 de la convention applique ces dispositions aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er septembre 2026.

Ce n’est donc pas la date de signature de la convention de rupture qui déclenche le nouveau régime, mais la date à laquelle le contrat prend fin. La nuance est décisive, parce que les parties ne maîtrisent pas ce calendrier.

L’article L. 1237-13 du code du travail ouvre à chacune d’elles un délai de rétractation de quinze jours calendaires et dispose que la date de rupture ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. L’article L. 1237-14 accorde ensuite à l’autorité administrative un délai d’instruction de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’homologation étant réputée acquise à défaut de notification. L’article R. 1231-1 proroge tout délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Cinq semaines environ séparent donc la signature de la première date de rupture juridiquement possible, et ce plancher ne peut pas être raccourci, même d’un commun accord. Pour qui signerait aujourd’hui, la question ne se pose plus : la fenêtre permettant de relever encore de l’ancien régime est refermée.

Ce qui se déplace vraiment

L’intention affichée est celle d’un accompagnement personnalisé et intensif, et d’une incitation à la reprise rapide et durable d’emploi. C’est la formule même du texte.

Ce que la réforme modifie sur le terrain est d’un autre ordre. La rupture conventionnelle reposait sur un équilibre simple : le salarié acceptait un départ négocié parce qu’il ne perdait rien de ses droits. L’employeur, de son côté, achetait une sécurité juridique à un prix connu. Cet équilibre se déplace, et le coût du déplacement pèse d’abord sur le salarié.

Il faut donc s’attendre à trois réactions, dans des proportions qu’aucune donnée ne permet encore d’anticiper : une exigence indemnitaire supra-légale plus ferme, un refus pur et simple de signer, ou un report vers le licenciement et son contentieux. La rupture conventionnelle cesse d’être une formalité consensuelle pour redevenir ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être, une négociation.

En outre-mer, où le régime demeure plus favorable et où la prolongation après 55 ans n’est pas amputée, l’écart avec l’Hexagone se creuse. Cela ne rendra pas la négociation plus simple, mais cela en modifie les termes.

Une réserve, et une question ouverte

Le texte lui-même se donne une réserve. L’article 11 § 7 précise que ces dispositions s’appliquent sous réserve de l’évolution du cadre légal, et l’article 2 § 14 engage les signataires à ouvrir une négociation pour adapter les durées maximales si les conditions de l’article 9 bis du règlement général venaient à être réunies.

Autrement dit, les durées annoncées ne sont pas gravées. Elles reposent sur une trajectoire financière, et la trajectoire peut bouger.

Reste une question que le texte ne tranche pas. Plusieurs annexes catégorielles écartent expressément l’application des paragraphes 8 et 9 de l’article 9 : le chapitre 2 de l’annexe II, les chapitres 1er et 2 de l’annexe III et le chapitre 1.1 de l’annexe IX, ce qui laisse certaines populations hors du nouveau régime. Identifier lesquelles, et surtout comprendre la logique de ces exclusions, suppose une lecture du règlement consolidé que la présente note n’a pas conduite.

Sources

Arrêté du 19 juin 2026 portant agrément des dispositions de l’avenant n° 2 du 10 avril 2026, JO du 23 juin 2026. Avenant n° 2 du 10 avril 2026 à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, articles 1er, 2 et 5. Loi n° 2026-470 du 11 juin 2026. Code du travail, articles L. 1237-13, L. 1237-14, L. 5422-2, L. 5422-13 et R. 1231-1.

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